Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.3. Toute demande de délivrance de crédits compensatoires doit comprendre les renseignements suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et à celle de son représentant, le cas échéant;
2°  le code attribué au projet par le ministre conformément au règlement ministériel qui lui est applicable;
3°  les dates de début et de fin de chaque période de déclaration visée par la demande;
4°  la quantité de crédits compensatoires faisant l’objet de la demande.
En outre, toute demande de délivrance doit être accompagnée des documents suivants:
1°  un rapport de projet, pour chaque période de déclaration visée par la demande, conforme au règlement ministériel applicable au projet;
2°  un rapport de vérification du ou des rapports de projet, conforme au règlement ministériel applicable au projet et réalisé par une personne qualifiée à cette fin au sens de ce règlement.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 41; D. 824-2021, a. 4.
70.3. Un projet de crédits compensatoires doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est réalisé par un promoteur inscrit au système conformément à l’article 70.4 et les réductions d’émissions de GES résultent directement d’une action ou d’une décision de ce promoteur;
2°  il est réalisé conformément au protocole applicable visé à l’annexe D et satisfait aux conditions qui y sont prévues;
3°  les réductions d’émissions de GES résultant du projet sont la propriété du promoteur qui peut le démontrer;
4°  les réductions d’émissions de GES n’ont lieu qu’à l’intérieur des limites du site du projet et qu’à l’égard des sources, puits et réservoirs de GES visés par ce projet;
5°  les réductions d’émissions de GES sont permanentes et irréversibles;
6°  les réductions d’émissions de GES sont additionnelles, c’est-à-dire qu’elles satisfont aux conditions suivantes:
a)  elles résultent d’un projet volontaire en ce sens qu’il n’est pas réalisé, au moment de son enregistrement ou de son renouvellement, en raison d’une disposition législative ou réglementaire, d’un permis, de tout autre type d’autorisation, d’une ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un règlement ou d’une décision d’un tribunal;
b)  elles résultent d’un projet allant au-delà des pratiques courantes visées au protocole applicable pour ce projet;
7°  les réductions d’émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires sont demandés n’ont pas déjà été créditées en vertu du présent règlement ou dans le cadre d’un autre programme de réduction d’émissions de GES;
8°  il a lieu sur le territoire et dans une zone géographique couverte par le protocole qui lui est applicable;
9°  les réductions d’émissions de GES correspondent à une quantité d’au moins 1 tonne métrique en équivalent CO2;
10°  les réductions d’émissions de GES sont calculées conformément aux méthodes prescrites dans le protocole applicable prévu à l’annexe D et en tenant compte de toutes les sources, puits et réservoirs de GES environnants;
11°  les réductions de GES résultant du projet ne sont pas compensées, en tout ou en partie, par des augmentations d’émissions de GES ayant lieu à l’extérieur des limites du projet;
12°  les émissions de GES réduites sont vérifiables, c’est-à-dire qu’elles permettent une évaluation objective par un vérificateur conformément au présent chapitre;
13°  les activités visées par le projet sont réalisées conformément à toutes les exigences qui leur sont applicables selon le type de projet et le lieu où il est réalisé.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 41.
70.3. Un projet de crédits compensatoires doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est réalisé par un promoteur inscrit au système conformément à l’article 70.4 et les réductions d’émissions de GES résultent directement d’une action ou d’une décision de ce promoteur;
2°  il est réalisé conformément au protocole applicable visé à l’annexe D et satisfait aux conditions qui y sont prévues;
3°  les réductions d’émissions de GES résultant du projet sont la propriété du promoteur qui peut le démontrer;
4°  les réductions d’émissions de GES n’ont lieu qu’à l’intérieur des limites du site du projet et qu’à l’égard des sources, puits et réservoirs de GES visés par ce projet;
5°  les réductions d’émissions de GES sont permanentes et irréversibles;
6°  les réductions d’émissions de GES sont additionnelles, c’est-à-dire qu’elles satisfont aux conditions suivantes:
a)  elles résultent d’un projet volontaire en ce sens qu’il n’est pas réalisé, au moment de son enregistrement ou de son renouvellement, en raison d’une disposition législative ou réglementaire, d’un permis, de tout autre type d’autorisation, d’une ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un règlement ou d’une décision d’un tribunal;
b)  elles résultent d’un projet allant au-delà des pratiques courantes visées au protocole applicable pour ce projet;
7°  les réductions d’émissions de GES pour lesquelles des crédits compensatoires sont demandés n’ont pas déjà été créditées en vertu du présent règlement ou dans le cadre d’un autre programme de réduction d’émissions de GES;
8°  il a lieu sur le territoire et dans une zone géographique couverte par le protocole qui lui est applicable;
9°  les réductions d’émissions de GES correspondent à une quantité d’au moins 1 tonne métrique en équivalent CO2;
10°  les réductions d’émissions de GES sont calculées conformément aux méthodes prescrites dans le protocole applicable prévu à l’annexe D et en tenant compte de toutes les sources, puits et réservoirs de GES environnants;
11°  les réductions de GES résultant du projet ne sont pas compensées, en tout ou en partie, par des augmentations d’émissions de GES ayant lieu à l’extérieur des limites du projet;
12°  les émissions de GES réduites sont vérifiables, c’est-à-dire qu’elles permettent une évaluation objective par un vérificateur conformément au présent chapitre;
13°  il satisfait à toute autre exigence applicable en fonction du type de projet et du lieu où il est réalisé.
D. 1184-2012, a. 45.